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Tuesday, February 17, 2026
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Article 1273
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V : De l'extinction des obligations.
Section 2 : De la novation.
Article 1273
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804,
abrogée
le Saturday, October 1, 2016
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
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