Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 1316
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 1 : De la preuve littérale.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article 1316
Version consolidée du Tuesday, March 14, 2000 au Saturday, October 1, 2016
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Previous
Next
fr
en