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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1343
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 2 : De la preuve testimoniale.
Article 1343
Version consolidée du Sunday, February 22, 1948 au Sunday, July 13, 1980
Celui qui a formé une demande excédant 50 F ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
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