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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1346
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 2 : De la preuve testimoniale.
Article 1346
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Saturday, October 1, 2016
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
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