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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1598
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.
Article 1598
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
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