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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1690
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
Article 1690
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
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