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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1717
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre II : Du louage des choses.
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Article 1717
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 17, 1804
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
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