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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1738
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre II : Du louage des choses.
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Article 1738
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
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