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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 1762
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre II : Du louage des choses.
Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.
Article 1762
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
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