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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1884
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X : Du prêt
Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Article 1884
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
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