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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 1885
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X : Du prêt
Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Article 1885
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
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