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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1902
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X : Du prêt
Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.
Article 1902
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
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