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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1904
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X : Du prêt
Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.
Article 1904
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 10, 1900
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
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