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Tuesday, March 3, 2026
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Article 2230
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre II : De la possession.
Article 2230
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804,
transférée
le Thursday, June 19, 2008
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
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