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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 2285
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Article 2285
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 24, 2006
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
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