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Tuesday, February 17, 2026
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Article 2310
Code civil
Livre IV : Dispositions applicables à Mayotte
Titre IV : dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles
Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
Article 2310
Version consolidée
mort-née
le Tuesday, January 1, 2008
L'immeuble à immatriculer est préalablement borné.
Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.
Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.
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