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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 2313
Code civil
Livre IV : Dispositions applicables à Mayotte
Titre IV : dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles
Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
Article 2313
Version consolidée
mort-née
le Tuesday, January 1, 2008
Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.
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