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Tuesday, February 17, 2026
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Article 2334
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Section 1 : Du droit commun du gage
Article 2334
Version consolidée du Friday, March 24, 2006 au Saturday, January 1, 2022
Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie.
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