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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 2353
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile.
Article 2353
Version consolidée du Tuesday, July 1, 2008,
abrogée
le Sunday, January 1, 2023
La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles
2346
à
2348
.
Nota
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