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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L231-6
Code de justice administrative
Partie législative
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2001
Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat.
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