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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L821-1
Code de justice administrative
Partie législative
Livre VIII : Les voies de recours
Titre II : Le recours en cassation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L821-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2001
Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
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