Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.
Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.
Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.
Nota
NOTA : Une partie des dispositions de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 a été intégrée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.