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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R222-28
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Article R222-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2001
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° de l'article R. 222-26.
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