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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R721-6
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre II : L'abstention et la récusation
Article R721-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2001
Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
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