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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R721-7
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre II : L'abstention et la récusation
Article R721-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2001
Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
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