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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R741-7
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre IV : La décision
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : La minute de la décision
Article R741-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2001
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
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