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Tuesday, March 3, 2026
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Article R822-5-1
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Les voies de recours.
Titre II : Le recours en cassation
Chapitre II : Procédure d'admission
Article R822-5-1
Version consolidée du Thursday, September 1, 2005 au Wednesday, January 1, 2014
Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.
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