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Tuesday, March 3, 2026
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Article R832-1
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Les voies de recours.
Titre III : Autres voies de recours
Chapitre II : La tierce opposition
Article R832-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2001
Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
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