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Tuesday, March 3, 2026
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Article R832-2
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Les voies de recours.
Titre III : Autres voies de recours
Chapitre II : La tierce opposition
Article R832-2
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Tuesday, December 31, 2013
Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
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