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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 2486
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
Article 2486
Version consolidée du Wednesday, February 21, 2007,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
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