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Wednesday, March 11, 2026
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Article 101
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger.
Article 101
Version consolidée du Friday, July 14, 1972,
abrogée
le Friday, July 1, 2005
L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.
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