Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Article 47
En outre, l'Etat peut participer au financement des Fonds d'assurance-formation prévus aux articles 32 et 34 ci-dessus créés pour ce secteur professionnel.
Les chambres de métiers sont autorisées à affecter à ces fonds des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers.