Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 30-1
1° Les greffiers en chef des cours et tribunaux justifiant de quinze années de services, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ;
2° Les attachés d'administration centrale justifiant de quinze années de services dont huit au moins en cette qualité à l'administration centrale de la justice ou au Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions auxquelles ces personnels peuvent être nommés ainsi que la durée et les modalités de la formation spécifique qui leur est obligatoirement dispensée par l'école nationale de la magistrature avant leur nomination en qualité de magistrat.