Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 35-1
Lorsqu'une vacance se produit plus de six mois avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à l'article précédent à une désignation complémentaire : le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres sortants ne sont pas immédiatement renouvelables.