Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces opérateurs. Cette liste peut être complétée après consultation de ces opérateurs, compte tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées.
L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas ces opérateurs de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.
Nota
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et des communications éléctroniques devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".