Code des postes et des communications électroniques
Article D458
Les départements autorisés à exploiter les stations définies à l'article D. 457 peuvent faire établir et entretenir à leurs frais et exploiter par leur personnel les lignes de télécommunications, ainsi que les tubes pneumatiques ou tous autres moyens de liaison nécessaires pour relier leurs services à ces stations ou pour assurer la manipulation ou la réception des signaux à distance.
Les départements qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance à l'administration des postes et télécommunications lorsqu'ils utilisent les installations ci-dessus pour des radiocommunications officielles.
Une redevance est, au contraire, due à l'administration des postes et télécommunications :
-pour les radiocommunications non officielles ;
-pour les radiocommunications officielles, lorsqu'il est fait usage de lignes ou de tubes appartenant en totalité ou en partie à cette administration, ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel.