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Tuesday, March 3, 2026
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Article D524
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Les services financiers
TITRE II : Mandats.
(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
Article D524
Version consolidée du Saturday, July 10, 2004,
abrogée
le Saturday, December 31, 2005
Le montant au-delà duquel l'administration se réserve la possibilité de faire effectuer le paiement des mandats-cartes au guichet des bureaux de poste est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
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