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Tuesday, March 3, 2026
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Article D530
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Les services financiers
TITRE II : Mandats.
(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
Article D530
Version consolidée du Wednesday, March 14, 1962,
abrogée
le Saturday, December 31, 2005
Toute somme destinée à être transformée en mandat donne lieu à la délivrance d'un reçu entre les mains de la partie versante.
Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal.
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