Si l'avoir du compte courant postal de l'expéditeur des valeurs protestées ne permet pas le prélèvement prévu à l'article L. 121, le recouvrement des sommes dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Nota
NOTA : L'article L. 121 est abrogé par l'article 16 IV de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, au plus tard le 1er janvier 2006.