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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L28
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE II : Dispositions pénales.
Article L28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, May 21, 2005
Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.
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