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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L52
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE II : Prérogatives et servitudes
CHAPITRE II : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
Article L52
Version consolidée
mort-née
le Tuesday, January 1, 1991
Les actions en indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites dans le délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.
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