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Wednesday, March 11, 2026
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Article L76
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE V : Protection des câbles sous-marins
CHAPITRE II : Dispositions pénales.
Article L76
Version consolidée du Wednesday, March 14, 1962 au Tuesday, January 1, 1991
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, la peine la plus forte est seule prononcée.
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