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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L76
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE II : Prérogatives et servitudes
CHAPITRE V : Protection des câbles sous-marins
SECTION 2 : Dispositions pénales.
Article L76
Version consolidée
mort-née
le Tuesday, January 1, 1991
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, la peine la plus forte est seule prononcée.
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