Code des postes et des communications électroniques
Article L85
-par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
-par tous les officiers de police judiciaire ;
-par tous les officiers de police municipale assermentés ;
-par les autres fonctionnaires énumérés à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.