Loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces
Article 10
Le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier.
Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.