Code des postes et des communications électroniques
Article L97-3
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Les fonctionnaires et agents de l'administration des communications électroniques et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.