Code des postes et des communications électroniques
Article L110
Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement.
La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113.
Nota
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.