Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions
Article 6
Le débiteur de la rente pourra obtenir du tribunal une remise totale ou partielle de la majoration mise à sa charge, s'il prouve que les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti moyennant rente viagère, ne lui procurent pas, par rapport à la date de la constitution de la rente, un accroissement de revenus résultant des circonstances économiques dont le coefficient soit au moins égal à celui de la majoration prévue à l'alinéa 1er.
Dans le cas de remise prévu à l'alinéa précédent, le taux de la majoration devra être égal à celui de l'augmentation des revenus qui sont procurés au débirentier par les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti en rente viagère.
Au cas d'aliénation du bien, il sera tenu compte des revenus procurés par celui-ci au jour de l'aliénation.
La demande en remise prévue au présent article devra être formée avant le 1er juillet 1952.