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Article R4
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE VIII : Dispositions pénales.
Article R4
Version consolidée du Wednesday, March 14, 1962,
abrogée
le Sunday, January 7, 2007
Les dispositions de l'article R. 3 sont applicables selon le cas à l'insertion dans les colis postaux, sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux.
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