Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Article 45
Conformément aux dispositions de l'article 30, l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation d'enregistrer l'oeuvre radiodiffusée au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images.
Toutefois, exceptionnellement, en raison de l'intérêt national qu'ils représentent ou de leur caractère de documentation, certains enregistrements pourront être autorisés. Leurs modalités de réalisation et d'utilisation seront fixées par les parties ou, à défaut d'accord, par décision signée conjointement par le ministre chargé des beaux-arts et le ministre chargé de l'information. Ces enregistrements pourront être conservés dans les archives officielles.
L'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de communiquer publiquement par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, l'oeuvre radiodiffusée.